54. Permis: Dans le cas où une municipalité demande le permis d’exploitation visé à l’article 49 pour exploiter hors de son territoire un réseau ou une partie de réseau d’aqueduc ou d’égout, sa demande doit être accompagnée d’une résolution du conseil de la municipalité desservie attestant que celle-ci n’a aucune objection à ce que la municipalité requérante exploite un réseau d’aqueduc ou d’égout sur son territoire.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 54.